T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
478. Pour l’application du présent chapitre, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de la taxe, de la taxe nette, d’un remboursement de la taxe sur les intrants, d’un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII ou un autre montant payable par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu du présent titre, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de la taxe ou d’un autre montant payable en vertu du présent titre ou une augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu du présent titre;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
1991, c. 67, a. 478.